B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

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19. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier, diffuser, communiquer ou transmettre un écrit ou des commentaires faux ou qu’il devrait savoir faux ou aider quiconque à agir ainsi.
D. 129-2015, a. 19.